Publié le 14 octobre 2026
Sommaire
- Que devient une assurance vie en cas de divorce ?
- Communauté : pourquoi la valeur de rachat se partage-t-elle ?
- Et si le contrat a été alimenté avec des fonds propres ?
- Séparation de biens : l'assurance vie reste-t-elle au souscripteur ?
- La clause « mon conjoint » joue-t-elle encore après le divorce ?
- Divorce et fiscalité : ce qu'il faut savoir
En cas de divorce, le sort d'une assurance vie dépend du régime matrimonial. Sous un régime de communauté, un contrat souscrit pendant le mariage avec des fonds communs entre dans le partage pour sa valeur de rachat au jour de la dissolution, selon l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 31 mars 1992. En séparation de biens, il reste au souscripteur. Reste à vérifier la clause bénéficiaire.
Que devient une assurance vie en cas de divorce ?
Un contrat d'assurance vie non dénoué, c'est-à-dire ni racheté en totalité ni arrivé au décès de l'assuré, a une valeur : sa valeur de rachat, que le souscripteur peut récupérer à tout moment. Au divorce, la question est de savoir si cette valeur appartient au seul souscripteur ou au couple. La réponse dépend de deux éléments : le régime matrimonial et l'origine des sommes versées.
| Situation | Sort du contrat au divorce | Fondement |
|---|---|---|
| Communauté, primes payées avec des fonds communs | Valeur de rachat intégrée à l'actif commun et partagée | C. civ., art. 1401 ; Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343 |
| Communauté, primes payées avec des fonds propres et déclaration de remploi | Le contrat reste propre au souscripteur | C. civ., art. 1434 |
| Communauté, primes payées avec des fonds propres sans déclaration de remploi | Contrat commun ; récompense due à l'époux qui prouve l'origine propre des fonds | C. civ., art. 1433 |
| Séparation de biens | Le contrat reste au souscripteur | C. civ., art. 1536 |
| Contrat souscrit avant le mariage, sans versement commun | Le contrat reste au souscripteur | Bien acquis hors communauté |
Le régime légal, en l'absence de contrat de mariage, est la communauté réduite aux acquêts : c'est donc la situation la plus fréquente.

Communauté : pourquoi la valeur de rachat se partage-t-elle ?
L'article 1401 du Code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, provenant de leur industrie personnelle comme des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Les salaires épargnés sur une assurance vie sont des fonds communs.
La Cour de cassation l'a appliqué à l'assurance vie dans un arrêt du 31 mars 1992 (1re chambre civile, pourvoi n° 90-16.343, publié au bulletin), souvent appelé arrêt Praslička. Au visa de l'article 1401 du Code civil et de l'article L132-13 du Code des assurances, elle a censuré une cour d'appel qui avait refusé toute récompense. Elle relève que les primes avaient été payées « avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de la police faisait partie de l'actif de celle-ci », et qu'il devait donc « être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté ».
À quelle date évalue-t-on le contrat ?
La date de dissolution, entre époux, est fixée par l'article 262-1 du Code civil (version en vigueur depuis le 1er janvier 2021) :
| Type de divorce | Date d'effet sur les biens entre époux |
|---|---|
| Consentement mutuel par acte d'avocats déposé chez un notaire | Date à laquelle la convention acquiert force exécutoire, sauf stipulation contraire |
| Consentement mutuel homologué par le juge | Date d'homologation de la convention, sauf disposition contraire |
| Acceptation du principe de la rupture, altération définitive du lien, faute | Date de la demande en divorce |
À la demande d'un époux, le juge peut fixer cette date au jour où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Concrètement, il faut demander à l'assureur un relevé de la valeur de rachat à cette date. Sur un contrat investi en unités de compte, cette valeur peut varier fortement entre la séparation de fait et la date retenue, à la hausse comme à la baisse.
Exemple chiffré
Hypothèses : Paul a ouvert un contrat en 2015, alimenté uniquement par ses salaires pendant le mariage, sous le régime légal. Sa valeur de rachat est de 80 000 € à la date d'effet du divorce. Les 80 000 € figurent à l'actif commun. Si Paul garde le contrat, il lui est attribué pour 80 000 € dans son lot : la moitié, soit 40 000 €, revient à son épouse sous forme d'autres biens ou d'une soulte. Le contrat n'a pas à être racheté et conserve sa date d'ouverture, donc son antériorité fiscale.
Et si le contrat a été alimenté avec des fonds propres ?
Une donation reçue, un héritage, le prix de vente d'un bien acquis avant le mariage sont des fonds propres. Placés sur une assurance vie, ils ne restent propres que si le versement s'accompagne d'une déclaration de remploi, conformément à l'article 1434 du Code civil. À défaut, le contrat est commun, et l'époux qui a apporté les fonds peut seulement réclamer une récompense à la communauté en prouvant leur origine (article 1433). La notice du Multisupport Afer (édition novembre 2024) indique d'ailleurs que l'adhérent marié sous un régime de communauté qui verse des fonds propres « peut avoir intérêt à accompagner son versement d'une déclaration de remploi ». Conserver l'acte de donation, la déclaration de succession ou l'acte de vente avec le relevé du versement reste indispensable pour prouver cette origine.
Lorsqu'un contrat mélange fonds communs et fonds propres, ou qu'un époux a alimenté avec des fonds communs un contrat qui lui reste personnel, des comptes de récompense peuvent être dus. L'article 1437 du Code civil prévoit une récompense chaque fois qu'un époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. La Cour de cassation l'a appliqué le 2 octobre 2024 (1re chambre civile, n° 22-20.990) à un contrat d'épargne retraite complémentaire alimenté par des deniers communs : l'époux qui l'avait financé ainsi en devait récompense à la communauté.
💡 Vous divorcez et voulez savoir ce que vaut réellement votre contrat et comment le réorganiser après le partage ? Un conseiller partenaire de Florish peut faire le point sur vos contrats et sur leur rendement futur : lancez votre simulation, un conseiller partenaire de Florish vous rappelle sans engagement.
Séparation de biens : l'assurance vie reste-t-elle au souscripteur ?
Oui. L'article 1536 du Code civil prévoit que, lorsque les époux ont stipulé la séparation de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Il n'existe pas de masse commune à partager : le contrat reste à celui qui l'a souscrit.
Deux nuances. Si l'un des époux a payé des primes sur le contrat de l'autre, la question d'une créance entre époux peut se poser lors de la liquidation. Et un contrat co-souscrit par les deux époux, avec dénouement au premier ou au second décès, doit être examiné au cas par cas : la répartition de la valeur dépend des clauses du contrat et de l'origine des fonds. Un notaire ou un avocat est alors indispensable.
La clause « mon conjoint » joue-t-elle encore après le divorce ?
C'est l'erreur la plus fréquente après un divorce : oublier la clause bénéficiaire. Sa rédaction change tout.
| Rédaction de la clause | Effet après le divorce |
|---|---|
| « Mon conjoint » | Vise le conjoint au jour du décès : l'ex-époux n'est plus bénéficiaire, un nouveau conjoint le devient |
| « Mon épouse, Mme X » | Clause mixte : le juge interprète la volonté du souscripteur pour savoir s'il visait la qualité d'épouse ou la personne |
| Nom seul | La désignation nominative reste en place jusqu'à sa modification |
| Bénéficiaire ayant accepté | Modification impossible sans son accord |
Pour la clause générique, l'article L132-8 du Code des assurances est clair : « L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. » Si l'assuré est divorcé et non remarié au décès, le capital passe aux bénéficiaires suivants de la clause (souvent les enfants), d'où l'importance des mentions « à défaut ».
Pour une désignation nominative, la prudence s'impose. L'article 265 du Code civil (version en vigueur depuis le 2 juin 2024) révoque de plein droit, au divorce, les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'au décès et les dispositions à cause de mort consenties entre époux, sauf volonté contraire. Mais la désignation d'un bénéficiaire d'assurance vie relève avant tout du Code des assurances, et le texte ne la mentionne pas expressément. Ne laissez pas un juge trancher : modifiez la clause par avenant ou courrier à l'assureur dès le divorce prononcé.
Si l'ex-conjoint a accepté sa désignation, la situation est plus rigide. Service-public.fr rappelle que, pour une acceptation intervenue depuis le 19 décembre 2007 dans les formes légales, le souscripteur doit obtenir l'accord du bénéficiaire acceptant pour effectuer un rachat ; la notice Afer précise que la désignation devient alors irrévocable.
Divorce et fiscalité : ce qu'il faut savoir
Le partage d'un contrat entre époux ne déclenche pas d'impôt tant que le contrat n'est pas racheté. Si l'époux attributaire préfère racheter tout ou partie pour payer la soulte, les gains rachetés sont imposés selon l'âge du contrat, avec l'abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € après 8 ans, comme expliqué dans notre guide pour retirer l'argent de son assurance vie.
Attention à une confusion fréquente avec la règle fiscale applicable au décès. Le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, version du 30/03/2023) admet, pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016, que la valeur de rachat d'un contrat souscrit avec des deniers communs et non dénoué au décès du premier époux n'est pas soumise aux droits de succession (réponse ministérielle Ciot n° 78192 du 23 février 2016). Cette tolérance ne concerne que l'impôt au décès : au divorce, c'est le partage civil fondé sur l'arrêt de 1992 qui s'applique. Notre article assurance vie et succession détaille le volet décès.
Enfin, le divorce est l'occasion de revoir l'ensemble de ses contrats : répartition, frais, clause, et éventuellement ouverture d'un nouveau contrat à son seul nom pour les versements futurs, comme le permet la détention de plusieurs contrats d'assurance vie.