Publié le 14 octobre 2026
Sommaire
- Quels actes sur une assurance vie sont encadrés par une mesure de protection ?
- Assurance vie sous curatelle simple : que peut faire la personne protégée ?
- Et en curatelle renforcée ?
- Assurance vie sous tutelle : qui décide ?
- Le curateur ou le tuteur peut-il être bénéficiaire du contrat ?
- Un contrat souscrit juste avant la curatelle peut-il être remis en cause ?
- Et sous sauvegarde de justice ?
- La mesure de protection change-t-elle la fiscalité ?
- Ce qu'il faut retenir
Peut-on gérer une assurance vie sous curatelle ou sous tutelle ? Oui, mais jamais seul. L'article L132-4-1 du Code des assurances soumet trois actes à un contrôle : la souscription, le rachat et la désignation ou le changement de bénéficiaire. Sous curatelle, simple ou renforcée, ils exigent l'assistance du curateur. Sous tutelle, ils exigent l'autorisation du juge des contentieux de la protection ou du conseil de famille.
Quels actes sur une assurance vie sont encadrés par une mesure de protection ?
Le texte de référence est l'article L132-4-1 du Code des assurances, en vigueur depuis le 25 mars 2019. Il vise trois opérations :
- la souscription d'un contrat d'assurance vie ;
- le rachat, partiel ou total ;
- la désignation ou la substitution du bénéficiaire, c'est-à-dire la rédaction ou la modification de la clause bénéficiaire.
Ce traitement s'explique : service-public.fr classe la souscription ou la modification d'une assurance vie parmi les actes de disposition, ceux qui ont une incidence sur la composition du patrimoine, au même titre que vendre un bien ou contracter un crédit (fiche curatelle, vérifiée le 29 juillet 2026). Les actes d'administration, la gestion courante, restent plus libres.
| Acte sur l'assurance vie | Curatelle simple | Curatelle renforcée | Tutelle |
|---|---|---|---|
| Souscrire un contrat | Assistance du curateur | Assistance du curateur | Autorisation du juge ou du conseil de famille |
| Faire un rachat | Assistance du curateur | Assistance du curateur | Autorisation du juge ou du conseil de famille |
| Modifier la clause bénéficiaire | Assistance du curateur | Assistance du curateur | Autorisation du juge ou du conseil de famille |
| Rédiger un testament | Libre (art. 470 C. civ.) | Libre (art. 470 C. civ.) | Régime propre à la tutelle |
Sources : article L132-4-1 du Code des assurances, article 470 du Code civil, fiches service-public.fr F2094 et F2120, consultés le 14 octobre 2026.

Assurance vie sous curatelle simple : que peut faire la personne protégée ?
En curatelle simple, la personne protégée garde une large autonomie. Selon service-public.fr, elle continue à percevoir seule son argent sur un compte à son nom et accomplit seule les actes d'administration. Pour les actes de disposition, dont l'assurance vie, le curateur l'assiste : il ne décide pas à sa place, il agit avec elle. Cette assistance se matérialise par la double signature sur les actes écrits.
Pour une assurance vie, cela donne :
- Souscription : le bulletin est signé par la personne protégée et par le curateur.
- Versement complémentaire : l'article L132-4-1 ne le cite pas, mais l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 classe le versement de nouvelles primes sur un contrat d'assurance vie parmi les actes de disposition, sauf circonstances particulières : il faut donc l'assistance du curateur (sous tutelle, l'autorisation du juge).
- Arbitrage : le texte de l'article L132-4-1 ne le cite pas expressément ; les conditions de l'assureur et le jugement de curatelle précisent les règles applicables.
- Rachat : demande cosignée.
- Clause bénéficiaire : désignation ou modification cosignée.
Le droit de tester reste entier : l'article 470 du Code civil prévoit que la personne en curatelle peut librement tester, sous réserve de l'article 901, et qu'elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
Et en curatelle renforcée ?
Les actes sur l'assurance vie suivent la même règle : assistance du curateur pour souscrire, racheter ou modifier la clause. La différence porte sur l'argent. En curatelle renforcée, service-public.fr indique que le curateur gère le compte bancaire du majeur protégé et règle ses dépenses ; la personne peut disposer d'une carte de retrait plafonnée sur décision du juge.
En pratique, les versements sur le contrat partent d'un compte géré par le curateur, et les rachats y reviennent. Un rachat peut ainsi financer une dépense de la personne, décidée avec elle. Le juge peut aussi, si l'état de santé évolue, prononcer une curatelle simple à la place d'une curatelle renforcée, ou une tutelle à la place d'une curatelle renforcée (service-public.fr, F2094).
Assurance vie sous tutelle : qui décide ?
Sous tutelle, le tuteur représente la personne protégée. Mais pour l'assurance vie, il ne peut agir seul : l'article L132-4-1 exige l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué, pour souscrire, racheter ou désigner un bénéficiaire. La règle rejoint l'article 505 du Code civil : « Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. »
Qui est ce juge ? Selon la fiche service-public.fr sur la tutelle (vérifiée le 7 juillet 2026), c'est le juge des contentieux de la protection exerçant les missions de juge des tutelles, au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité.
Le placement de l'épargne d'un majeur sous tutelle est aussi encadré par l'article 501 du Code civil : le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus. Il peut prescrire les mesures utiles à l'emploi des fonds et ordonner que certaines sommes soient déposées sur un compte indisponible.
Seule exception prévue par l'article L132-4-1 : aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.
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Le curateur ou le tuteur peut-il être bénéficiaire du contrat ?
Il peut l'être, mais le Code des assurances le place en situation de méfiance. Selon l'alinéa 3 de l'article L132-4-1, lorsque le bénéficiaire du contrat est le curateur ou le tuteur, il est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Il ne peut donc pas assister ou représenter la personne pour un acte qui le désigne : c'est le subrogé curateur ou le subrogé tuteur qui l'assiste ou la représente (article 454 du Code civil). À défaut de subrogé, le juge nomme un curateur ou un tuteur ad hoc (article 455).
Même logique que pour les donations, où l'article 470 du Code civil répute le curateur en opposition d'intérêts lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
Un contrat souscrit juste avant la curatelle peut-il être remis en cause ?
Oui, dans un cas précis. L'alinéa 4 de l'article L132-4-1 prévoit que l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque.
L'acceptation est l'acte par lequel le bénéficiaire accepte le bénéfice du contrat, ce qui restreint ensuite la liberté du souscripteur sur sa clause. Ce délai de deux ans protège la personne contre une acceptation obtenue alors qu'elle n'était plus en état d'y consentir. Les mécanismes de la clause sont détaillés dans notre guide de la clause bénéficiaire.
Et sous sauvegarde de justice ?
La sauvegarde de justice est une mesure plus légère. D'après la fiche service-public.fr, le majeur sous sauvegarde conserve le droit d'accomplir seul les actes de la vie civile, avec des limites : un acte contraire à ses intérêts peut être annulé ou réduit en justice. L'article L132-4-1 ne vise que la tutelle et la curatelle.
La mesure de protection change-t-elle la fiscalité ?
Non. Les règles fiscales restent celles de toute assurance vie :
| Opération | Règle applicable | Source |
|---|---|---|
| Rachat sur un contrat de plus de 8 ans | Abattement annuel de 4 600 € (célibataire) ou 9 200 € (couple) sur les gains | service-public.fr F22414 |
| Prélèvements sociaux sur les gains | 17,2 % pour l'assurance vie en 2026 | service-public.fr F2329 |
| Primes versées avant 70 ans, au décès | 152 500 € d'abattement par bénéficiaire | impots.gouv.fr |
| Primes versées après 70 ans, au décès | 30 500 € d'abattement global | impots.gouv.fr |
Le détail se trouve dans notre article fiscalité de l'assurance vie après 8 ans. Pour un besoin de liquidités ponctuel, l'avance sur assurance vie est une alternative au rachat. L'article L132-4-1 ne la mentionne pas : interrogez le curateur, ou le juge sous tutelle, avant toute demande.
Ce qu'il faut retenir
Sous curatelle simple ou renforcée, souscrire, racheter ou modifier la clause bénéficiaire d'une assurance vie exige l'assistance du curateur, avec double signature. Sous tutelle, ces actes exigent l'autorisation du juge des contentieux de la protection ou du conseil de famille (article L132-4-1 du Code des assurances, article 505 du Code civil). Le curateur ou tuteur bénéficiaire est réputé en opposition d'intérêts, et une acceptation obtenue moins de deux ans avant le jugement peut être annulée. La fiscalité, elle, ne change pas. Pour revoir les bases, consultez notre guide de l'assurance vie.